a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession;
b) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, s'il en existe, et d'autres organismes appropriés.
2. Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations.
3. Aux fins de la présente convention, les mots emploi et profession recouvrent l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d'emploi."
J'ai souligné les passages clefs. Vous pouvez constater que ce qui nous concerne se situe au sein de l'article premier, le reste étant dédié pour l'essentiel à la mise en place de mécanisme de lutte contre les discriminations. Les États parties doivent mettre en oeuvre des dispositifs pour lutter contre les discriminations.
Dés lors, on constate qu'un employeur ne peut distinguer, exclure ou accorder une préférence en se fondant sur l'origine sociale du candidat. L'origine sociale? Notion large qui peut par exemple faire entrer dans son cadre la position sociale d'un candidat à l'embauche donc sa place dans la société. Le terme employé "origine" peut donc définir l'ascendance sociale, familiale ou autre, du candidat.Il existe ensuite une importante jurisprudence de la CJCE (que je rassemble en ce moment pour une mise en ligne). On peut toutefois dire que son influence est forte et que, pour elle, en cas de discrimination il y a deux options: soit une réintégration, soit une juste réparation (puisque le problème principal est d'obtenir une condamnation digne de ce nom). Elle a également jugé que la charge de la preuve incombe à l'employeur.
II]Les normes nationales et la discrimination à raison de la situation de famille:Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales."
(je souligne une nouvelle fois ce qui nous concerne, le premier paragraphe concerne les personnes physiques, c'est-à-dire les humains et le second les personnes morales, c'est-à-dire pour faire simple les entreprises)
On voit donc que les dispositions de cet article incriminent le fait de faire une différence entre les individus fondées sur leur situation de famille. La notion de situation de famille va être explicitée par la suite, par la jurisprudence en dessous.
Pour que cet article puisse trouver application devant une chambre correctionnelle, il faut qu'il coïncide avec un second article: 225-2 du Code pénal.
En voilà les termes:
"La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste :
1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;
3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;
6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende."
(Je souligne encore)
Voilà donc l'incrimination en elle même et surtout la peine encourue. Le fait de refuser d'embaucher, ou de préférer un candidat (ou a contrario de le refuser) en se fondant sur sa situation de famille est passible d'une peine d'emprisonnement de trois années ainsi que d'une amende pouvant aller jusqu'à 45 000 euros. Qui plus est, l'auteur de cette infraction peut également être condamné à l'allocation de dommages-intérêts en faveur de la victime si elle s'est constituée partie civile au procès et si le juge correctionnel prononce sur les intérêts civils.
Nous voyons donc ici que le népotisme peut être réprimer par le droit pénal puisqu'il est susceptible de recevoir une qualification délictuelle. Par
voie de conséquence, il est donc possible de saisir la justice ou tout simplement d'aller au commissariat ou à la gendarmerie pour déposer une plainte pénale si vous vous en estimez être la
victime. Il ne faut pas voir ces faits comme normaux, ils ne le sont pas voilà pourquoi le droit pénal réprime cela. Je vais d'ailleurs rédiger une fiche de procédure bientôt pour votre bonne
compréhension. Sur la jurisprudence concernant la notion de situation de famille, vous pouvez consulter l'arrêt de la Cour de cassation (Chbre crim., pourvoi 91-82945, 21 mai 1992) qui condamne
le népotisme dans le domaine du travail.
B] Le droit du travail "anti-piston":
Le droit pénal n'est pas le seul à vouloir condamner ces pratiques. Effectivement, le Code du travail lui aussi n'aime pas le népotisme. En tous cas l'actuel Code (un nouveau entrera en vigueur au 1 mai 2008). En l'état, il existe un article du Code du travail qui le condamne: L122-45.
"Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 140-2, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.
En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit."
(je souligne encore)
Quel article! Explications: Un employeur ne peut refuser d'embaucher un candidat en se fondant sur sa situation de famille. Jusque là c'est identique au droit pénal. La chose qui change est importante...la charge de la preuve. En effet, vous présenter des faits au juge et c'est à l'employeur de prouver qu'il a agit en fonction de vos compétences par rapport au poste à pourvoir. Donc: contrairement au droit pénal ou c'est à vous de prouver, en droit du travail ("aux prud'hommes") ce n'est pas à vous de prouver. Qui plus est, la saisine du conseil des prud'hommes (compétent pour cela) est très simple puisqu'elle peut se faire par lettre recommandée.
ATTENTION: Le Code du travail va être remanié et l'article remplaçant celui contre les discrimination ne semble pas reprendre ce mode favorable de preuve...mais le droit européen (CJCE) l'y oblige néanmoins. Donc à voir.
Je tiens maintenant a vous parler de la notion, toujours employée par les
textes, de situation de famille. En effet on ne voit pas dans un premier temps ce qu'elle peut englober, faut-il l'entendre au sens large ou plus restreint? Et bien la situation de famille peut
s'entendre au sens large. Il est donc possible de faire condamner un employeur car il refuse d'embaucher un enfant de salarié sur le fondement même qu'il est enfant de salarié. Ceci est juste et
logique. Mais il faut également savoir que le fait de privilégier un enfant de salarié (ou un proche,...) est tout aussi condamnable et condamné si l'employeur ne se fonde que sur ce critère.
Ceci est également juste et logique. On refuse la rupture du principe de l'égalité de traitement entre les candidats...encore une fois juste et logique puisque respectueux du Pacte Républicain et
surtout de sa notion d'Egalité.